Code du travail

Homologation par le ministre chargé du travail

Article R233-53

Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.

En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.

Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.

Article R233-54

Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée limitée, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.

Article R233-55

Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.