Code du travail

Article R233-65

Article R233-65

Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.

Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.

Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.