Code du travail

Article R233-63

Article R233-63

Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.

Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.