Article R233-63
Abrogé depuis le 1993-01-01
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
2 versions
Abrogé depuis le 1993-01-01
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
2 versions
En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 1990
Abrogé le vendredi 1 janvier 1993
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.