Code du travail

Article R233-61

Article R233-61

Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.