Code du travail

Article R233-41

Article R233-41

La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 1 avril 1992

La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.