Code du travail

Article R233-36

Article R233-36

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1998

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.