Article R233-35-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
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