Code du travail

Article R233-35-2

Article R233-35-2

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1998

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.