Article R233-33
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :
a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
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