Code du travail

Article R233-32-2

Article R233-32-2

Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

a) Ne heurtent pas les travailleurs ;

b) Ne dérivent pas dangereusement ;

c) Ne se décrochent pas inopinément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 4 décembre 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les équipements de travail servant au levage de charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

a) Ne heurtent pas les travailleurs ;

b) Ne dérivent pas dangereusement ;

c) Ne se décrochent pas inopinément.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1998

Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

a) Ne heurtent pas les travailleurs ;

b) Ne dérivent pas dangereusement ;

c) Ne se décrochent pas inopinément.