Code du travail

Article R233-26

Article R233-26

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.