Code du travail

Article R233-23

Article R233-23

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.