Code du travail

Article R233-22

Article R233-22

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.