Article R233-14
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
4 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
4 versions
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1998
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1994
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.
En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.