Code du travail

Article R233-14

Article R233-14

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 3 décembre 1998

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.

Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1994

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.

Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au décret n° 47-1592 du 23 août 1947.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1.