Article R233-13-9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
1 version