Code du travail

Article R233-13-15

Article R233-13-15

Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.

Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 1998

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.

Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.