Code du travail

Article R233-9

Article R233-9

Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.