Code du travail

Article R233-7

Article R233-7

Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.