Article R233-7
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
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En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.