Code du travail

Article R233-5

Article R233-5

Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 1993

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.