Code du travail

Article R232-12-23

Article R232-12-23

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :

a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

b) L'utilisation des appareils à gaz ;

c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :

a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;

b) L'utilisation des appareils à gaz ;

c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.