Article R232-12-22
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
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En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.