Code du travail

Article R232-12-22

Article R232-12-22

La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.