Code du travail

Article R232-12-3

Article R232-12-3

Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

Moins de 21 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 0,80 m

De 21 à 100 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 1,50 m

De 101 à 300 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2 mètres

De 301 à 500 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2,5 m

Au-delà des cinq cents premières personnes :

a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;

b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

Moins de 21 personnes

Nombre de dégagements : 1

Largeur totale cumulée : 0,80 m

De 21 à 100 personnes

Nombre de dégagements : 1

Largeur totale cumulée : 1,50 m

De 101 à 300 personnes

Nombre de dégagements : 2

Largeur totale cumulée : 2 mètres

De 301 à 500 personnes

Nombre de dégagements : 2

Largeur totale cumulée : 2,5 m

Au-delà des cinq cents premières personnes :

a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;

b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.