Code du travail

Article R232-7-7

Article R232-7-7

Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.