Code du travail

Article R232-5-3

Article R232-5-3

Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.

Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25

Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30

Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45

Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.

Désignation des locaux :

Bureaux, locaux sans travail physique

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25

Désignation des locaux :

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30

Désignation des locaux :

Ateliers et locaux avec travail physique léger

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45

Désignation des locaux :

Autres ateliers et locaux

Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60