Code du travail

Article R232-5-11

Article R232-5-11

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :

a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;

b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;

c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :

a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;

b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;

c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.