Article R232-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
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En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.