Code du travail

Article R232-4

Article R232-4

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.