Code du travail

Article R232-1-1

Article R232-1-1

Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.