Code du travail

Article R231-111

Article R231-111

Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 avril 2003

Le chef d'établissement tient à la disposition des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.