Code du travail

Article R231-78

Article R231-78

Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 avril 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.