Code du travail

Article R231-61

Article R231-61

Au sens de la présente section, on entend par :

a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Au sens de la présente section, on entend par :

a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 1994

Au sens de la présente section, on entend par :

a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.