Code du travail

Article R231-54-9

Article R231-54-9

L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.

Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.

Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.

Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.

Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.