Code du travail

Article R231-54-6

Article R231-54-6

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.

En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :

1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;

2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :

a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.

b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.

c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.

En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :

La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;

Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :

a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.

b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.

c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1° et 2° de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.

Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.