Article R231-54-17
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
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