Code du travail

Article R231-54-10

Article R231-54-10

L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.