Article R231-53-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée en application de l'article R. 231-53-2 ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 231-52-16.
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