Code du travail

Article R231-52-2

Article R231-52-2

I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;

8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;

2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;

8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;

2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 février 2004

I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;

8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

1° Produits radioactifs auxquels s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

2° Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1994

I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :

1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;

3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;

5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;

6° Substances radioactives auxquelles s'applique le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires.

II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

Produits radioactifs auxquels s'applique le décret 86-1103 du 2 octobre 1986 ;

Déchets définis par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 658-1 du même code ;

4° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée ou produits assimilés ;

5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les dispositions du troisième et quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances et préparations chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.