Code du travail

Article R231-59-1

Article R231-59-1

La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.