Code du travail

Article R231-37

Article R231-37

La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 1979

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.