Code du travail

Article R231-16

Article R231-16

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.

Il comprend en outre :

1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;

2° Dix représentants des salariés ;

3° Dix représentants des employeurs ;

4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.

Il comprend en outre :

1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;

2° Dix représentants des salariés ;

3° Dix représentants des employeurs ;

4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.