Article R231-12-5
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 231-58.
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