Code du travail

Article R223-4

Article R223-4

L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

Il est renouvelable.

La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.

Il est renouvelable.

La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.