Code du travail

Article R221-21

Article R221-21

Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.