Article R221-21
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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