Code du travail

Article R221-19

Article R221-19

Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.