Code du travail

Article R221-18

Article R221-18

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d'armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d'armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 mai 1984

Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).

Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :

Personnel de régulation et de mouvement ;

Personnel d'armement ;

Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.