Code du travail

Article R221-8

Article R221-8

Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

a) Comme industries de plein air :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Corderies en plein air ;

b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

a) Comme industries de plein air :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Corderies en plein air ;

b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.