Code du travail

Article R221-7

Article R221-7

Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Corderies de plein air.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Corderies de plein air.