Code du travail

Article R221-6-1

Article R221-6-1

Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.