Code du travail

Article R221-3

Article R221-3

Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.

Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.