Code du travail

Article R221-2

Article R221-2

Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.

Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.

Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.