Code du travail

Article R221-13

Article R221-13

Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.