Code du travail

Article R221-1

Article R221-1

Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.

Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.